2. Les coûts des travaux suivants sont inadmissibles à l’allocation pour investissement prévue au paragraphe d de l’article 18 de cette Loi:a) forage au diamant de trous de drainage;
b) forage au diamant de trous pilotes;
c) forage au diamant de trous pour ventilation;
d) forage au diamant pour approvisionnement en eau;
e) forage au diamant de trous à remblai;
f) forage au diamant de trous utilisés pour cimenter une roche fracturée.